Délibération 2011-384
Diagnostics immobiliers : 20 000 € d’amende, délibération 2011-384
Le 12 janvier 2012, la formation restreinte de la CNIL a infligé 20 000 € à une société du secteur « Diagnostics immobiliers » pour manquements aux dispositions suivantes : article L34-5 du CPCE, article 32 de la loi du 6 janvier 1978, article 38 de la loi du 6 janvier 1978 (délibération 2011-384).
Les faits
En 2009, quatre personnes se plaignent de SMS de prospection d'une société de diagnostics immobiliers. Elles n'avaient jamais donné leur accord et n'arrivaient pas à être radiées. Les numéros viennent de fichiers achetés à des sociétés de pige immobilière.
| Date | 12 janvier 2012 |
|---|---|
| Numéro | 2011-384 |
| Organisme | Non communiqué (délibération publiée sans le nom) |
| Secteur | Diagnostics immobiliers |
| Amende | 20 000 € |
| Autres mesures | Publication de la délibération |
| Canaux | SMS |
| Origine des données | Fichier acheté : fichiers achetés à des sociétés de pige immobilière |
| Texte de la délibération | Lire sur Légifrance |
Les manquements retenus
Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques
Consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physiqueLa société achète des fichiers de numéros de propriétaires qui mettent un bien en vente.
« Il appartenait donc à la société de veiller à n'acheter auprès de ses partenaires que des fichiers dits opt-in , c'est-à-dire comportant les coordonnées de personnes ayant expressément et préalablement consenti à recevoir de la prospection commerciale. »
Extrait de la délibération 2011-384
Article 32 de la loi du 6 janvier 1978
Information des personnesLes SMS ne mentionnent que le droit d'opposition, par le mot stop.
« seul le droit d'opposition est mentionné dans le texte de ces messages, par l'intermédiaire du mot stop , suivi d'un numéro de téléphone »
Extrait de la délibération 2011-384
Autres dispositions retenues par la délibération : article 38 de la loi du 6 janvier 1978.
Les textes cités
- Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques : consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physique. Version : réd. loi n° 2020-901 du 24/07/2020, art. 8, en vigueur depuis le 25/07/2020, relu le 21/10/2026.
- Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 (délibération) : information des personnes. Version : rédaction applicable à la date des faits, telle que citée par la délibération.
- Article 38 de la loi du 6 janvier 1978 (délibération) : droit de s’opposer à la prospection. Version : rédaction applicable à la date des faits, telle que citée par la délibération.
Ce que le donneur d’ordre en retient
Contrôle à exiger d’un prestataire ou d’un vendeur de fichier :
- Avant le premier envoi, demander au vendeur ou au partenaire la preuve du consentement de chaque adresse : formulaire d’origine, date du recueil, liste des partenaires montrée à la personne. Les contrats ne remplacent pas cette preuve.
Des sanctions pour le même manquement
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17 juin 2010, Commerce de détail d'habillement - Édition de presse : 15 000 € d’amende, délibération 2015-155
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