Délibération 2015-155
Édition de presse : 15 000 € d’amende, délibération 2015-155
Le 1er juin 2015, la formation restreinte de la CNIL a infligé 15 000 € à une société du secteur « Édition de presse » pour manquements aux dispositions suivantes : article L34-5 du CPCE, article 32 de la loi du 6 janvier 1978, article 38 de la loi du 6 janvier 1978, article 6 de la loi du 6 janvier 1978 (délibération 2015-155).
Les faits
Un éditeur de presse propose, par une case à cocher, de recevoir les lettres d'information de tout son groupe. La CNIL le met en demeure en 2012, puis contrôle à nouveau en 2014. Elle constate que certains manquements persistent.
| Date | 1er juin 2015 |
|---|---|
| Numéro | 2015-155 |
| Organisme | Non communiqué (délibération publiée sans le nom) |
| Secteur | Édition de presse |
| Amende | 15 000 € |
| Autres mesures | Publication de la délibération |
| Canaux | courriel |
| Origine des données | Collecte directe auprès des personnes : formulaires d'inscription aux lettres d'information |
| Texte de la délibération | Lire sur Légifrance |
Les manquements retenus
Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques
Consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physiqueLes lettres d'information servent aussi à promouvoir d'autres titres et des offres de tiers.
« si l’objet principal de la lettre d’information est de fournir un contenu d’information, elle a également vocation à titre accessoire à assurer une opération de prospection »
Extrait de la délibération 2015-155
Autres dispositions retenues par la délibération : article 32 de la loi du 6 janvier 1978, article 38 de la loi du 6 janvier 1978, article 6 de la loi du 6 janvier 1978.
Les textes cités
- Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques : consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physique. Version : réd. loi n° 2020-901 du 24/07/2020, art. 8, en vigueur depuis le 25/07/2020, relu le 21/10/2026.
- Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 (délibération) : information des personnes. Version : rédaction applicable à la date des faits, telle que citée par la délibération.
- Article 38 de la loi du 6 janvier 1978 (délibération) : droit de s’opposer à la prospection. Version : rédaction applicable à la date des faits, telle que citée par la délibération.
- Article 6 de la loi du 6 janvier 1978 (délibération) : qualité des données, dont la durée de conservation. Version : rédaction applicable à la date des faits, telle que citée par la délibération.
Ce que le donneur d’ordre en retient
Contrôle à exiger d’un prestataire ou d’un vendeur de fichier :
- Contrôler le formulaire de collecte : aucune case cochée d’avance, un refus aussi simple que l’accord, et un lien de désinscription qui marche sans connexion à un compte.
Des sanctions pour le même manquement
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