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Délibération SAN-2023-015

Services aux particuliers (grand public) : 600 000 € d’amende, délibération SAN-2023-015

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Le 12 octobre 2023, la formation restreinte de la CNIL a infligé 600 000 € à une société du secteur « Services aux particuliers (grand public) » pour manquements aux dispositions suivantes : article L34-5 du CPCE, article 7 du RGPD, article 12 du RGPD, article 13 du RGPD, article 14 du RGPD, article 15 du RGPD, article 28 du RGPD, article 32 du RGPD, article 33 du RGPD (délibération SAN-2023-015).

Les faits

Entre novembre 2019 et janvier 2021, la CNIL reçoit 31 plaintes, dont cinq sont retenues. En 2021, 3 346 632 prospects d'un fournisseur et 588 324 d'un autre ont reçu des messages électroniques envoyés par un prestataire. La société ne peut pas prouver leur consentement.

Les faits de la délibération SAN-2023-015
Date12 octobre 2023
NuméroSAN-2023-015
OrganismeNon communiqué (délibération publiée sans le nom)
SecteurServices aux particuliers (grand public)
Amende600 000 €
Autres mesuresPublication ; anonymisation après deux ans
Canauxcourriel, téléphone
Origine des donnéesFichier acheté : données de prospects fournies par des fournisseurs
Texte de la délibérationLire sur Légifrance

La délibération vise aussi la prospection par téléphone. Ce site ne la traite pas : le régime est exposé dans le cadre de la prospection B2B.

Les manquements retenus

Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques

Consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physique

La société s'en remet aux contrats passés avec ses fournisseurs, sans contrôle des formulaires de recueil.

« les mesures mises en place par la société […] pour s’assurer auprès de ses partenaires que le consentement avait été valablement donné par les prospects avant de les démarcher étaient insuffisantes »

Extrait de la délibération SAN-2023-015

Autres dispositions retenues par la délibération : article 7 du RGPD, article 12 du RGPD, article 13 du RGPD, article 14 du RGPD, article 15 du RGPD, article 28 du RGPD, article 32 du RGPD, article 33 du RGPD.

Les textes cités

  • Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques : consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physique. Version : réd. loi n° 2020-901 du 24/07/2020, art. 8, en vigueur depuis le 25/07/2020, relu le 21/10/2026.
  • Article 7 du RGPD : conditions applicables au consentement. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
  • Article 12 du RGPD : transparence de l’information et modalités d’exercice des droits. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
  • Article 13 du RGPD : information quand les données sont collectées auprès de la personne. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
  • Article 14 du RGPD : information quand les données ne viennent pas de la personne. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
  • Article 15 du RGPD : droit d’accès. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
  • Article 28 du RGPD : relations avec le sous-traitant. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
  • Article 32 du RGPD : sécurité du traitement. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
  • Article 33 du RGPD : notification d’une violation de données. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.

Ce que le donneur d’ordre en retient

Contrôle à exiger d’un prestataire ou d’un vendeur de fichier :

  • Avant le premier envoi, demander au vendeur ou au partenaire la preuve du consentement de chaque adresse : formulaire d’origine, date du recueil, liste des partenaires montrée à la personne. Les contrats ne remplacent pas cette preuve.

Votre campagne, et le régime qui s’y applique

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