Délibération SAN-2024-019
ORANGE SA : 50 000 000 € d’amende, délibération SAN-2024-019
Le 14 novembre 2024, la formation restreinte de la CNIL a infligé 50 000 000 € à ORANGE SA pour manquements aux dispositions suivantes : article L34-5 du CPCE, article 82 de la loi du 6 janvier 1978 (délibération SAN-2024-019).
Les faits
La société fournit le service de messagerie Mail Orange. Les 7 et 12 juin 2023, la CNIL constate l'affichage de messages publicitaires entre les courriels reçus. La société a abandonné ce format en novembre 2023.
| Date | 14 novembre 2024 |
|---|---|
| Numéro | SAN-2024-019 |
| Organisme | ORANGE SA |
| Secteur | Opérateur de télécommunications (messagerie électronique) |
| Amende | 50 000 000 € |
| Autres mesures | Injonction sous astreinte de 100 000 euros par jour ; Publication ; anonymisation après deux ans |
| Canaux | courriel |
| Origine des données | Non précisée dans la décision : messages publicitaires affichés dans la boîte de réception |
| Suite | SAN-2025-007 du 11 septembre 2025 : pas de liquidation de l'astreinte. |
| Texte de la délibération | Lire sur Légifrance |
Les manquements retenus
Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques
Consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physiqueLes publicités s'affichaient dans la boîte de réception, sans consentement préalable.
« de messages publicitaires insérés entre les courriels reçus, sans recueillir le consentement préalable desdits utilisateurs, la société a commis un manquement à l’article L. 34-5 du CPCE »
Extrait de la délibération SAN-2024-019
Autres dispositions retenues par la délibération : article 82 de la loi du 6 janvier 1978.
Les textes cités
- Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques : consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physique. Version : réd. loi n° 2020-901 du 24/07/2020, art. 8, en vigueur depuis le 25/07/2020, relu le 21/10/2026.
- Article 82 de la loi du 6 janvier 1978 (délibération) : information et consentement avant d’écrire ou de lire des informations sur le terminal (traceurs). Version : rédaction applicable à la date des faits, telle que citée par la délibération.
Ce que le donneur d’ordre en retient
Contrôle à exiger d’un prestataire ou d’un vendeur de fichier :
- Un annonceur qui paie un affichage dans une messagerie demande au fournisseur comment le consentement des utilisateurs est recueilli.
Des sanctions pour le même manquement
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4 avril 2024, Boutiques de matériel de télécommunication - Services aux particuliers (grand public) : 600 000 € d’amende, délibération SAN-2023-015
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