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Délibération SAN-2025-002

CALOGA : 80 000 € d’amende, délibération SAN-2025-002

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Le 15 mai 2025, la formation restreinte de la CNIL a infligé 80 000 € à CALOGA pour manquements aux dispositions suivantes : article L34-5 du CPCE, article 6 du RGPD, article 5 §1 e) du RGPD (délibération SAN-2025-002).

Les faits

La société fait de la prospection par courriel avec des données collectées par ses partenaires. Elle applique une durée de conservation de douze mois à compter de la dernière action du prospect. La CNIL examine la validité du consentement recueilli.

Les faits de la délibération SAN-2025-002
Date15 mai 2025
NuméroSAN-2025-002
OrganismeCALOGA
SecteurMarketing digital (prospection par courriel)
Amende80 000 €
Autres mesuresPublication ; anonymisation après deux ans
Canauxcourriel
Origine des donnéesDonnées transmises par des partenaires
Texte de la délibérationLire sur Légifrance

Les manquements retenus

Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques

Consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physique

La société ne contrôle pas les mécanismes de recueil des partenaires.

« le fait de s’assurer de la validité dudit consentement passe nécessairement par un contrôle des mécanismes de recueil mis en œuvre par les primo-collectants »

Extrait de la délibération SAN-2025-002

Article 6 du RGPD

Licéité du traitement : la base légale (consentement, intérêt légitime...)

L'apparence des formulaires incite à consentir.

« L’apparence trompeuse des formulaires l’incite à donner son consentement à l’utilisation de ses données à des fins de prospection »

Extrait de la délibération SAN-2025-002

Autres dispositions retenues par la délibération : article 5 §1 e) du RGPD.

Les textes cités

  • Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques : consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physique. Version : réd. loi n° 2020-901 du 24/07/2020, art. 8, en vigueur depuis le 25/07/2020, relu le 21/10/2026.
  • Article 6 du RGPD : licéité du traitement : la base légale (consentement, intérêt légitime...). Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
  • Article 5, paragraphe 1, e) du RGPD : limitation de la conservation : pas plus longtemps que nécessaire. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.

Ce que le donneur d’ordre en retient

Contrôle à exiger d’un prestataire ou d’un vendeur de fichier :

  • Avant le premier envoi, demander au vendeur ou au partenaire la preuve du consentement de chaque adresse : formulaire d’origine, date du recueil, liste des partenaires montrée à la personne. Les contrats ne remplacent pas cette preuve.

Des sanctions pour le même manquement

Votre campagne, et le régime qui s’y applique

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