Délibération SAN-2025-002
CALOGA : 80 000 € d’amende, délibération SAN-2025-002
Le 15 mai 2025, la formation restreinte de la CNIL a infligé 80 000 € à CALOGA pour manquements aux dispositions suivantes : article L34-5 du CPCE, article 6 du RGPD, article 5 §1 e) du RGPD (délibération SAN-2025-002).
Les faits
La société fait de la prospection par courriel avec des données collectées par ses partenaires. Elle applique une durée de conservation de douze mois à compter de la dernière action du prospect. La CNIL examine la validité du consentement recueilli.
| Date | 15 mai 2025 |
|---|---|
| Numéro | SAN-2025-002 |
| Organisme | CALOGA |
| Secteur | Marketing digital (prospection par courriel) |
| Amende | 80 000 € |
| Autres mesures | Publication ; anonymisation après deux ans |
| Canaux | courriel |
| Origine des données | Données transmises par des partenaires |
| Texte de la délibération | Lire sur Légifrance |
Les manquements retenus
Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques
Consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physiqueLa société ne contrôle pas les mécanismes de recueil des partenaires.
« le fait de s’assurer de la validité dudit consentement passe nécessairement par un contrôle des mécanismes de recueil mis en œuvre par les primo-collectants »
Extrait de la délibération SAN-2025-002
Article 6 du RGPD
Licéité du traitement : la base légale (consentement, intérêt légitime...)L'apparence des formulaires incite à consentir.
« L’apparence trompeuse des formulaires l’incite à donner son consentement à l’utilisation de ses données à des fins de prospection »
Extrait de la délibération SAN-2025-002
Autres dispositions retenues par la délibération : article 5 §1 e) du RGPD.
Les textes cités
- Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques : consentement préalable à la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique vers une personne physique. Version : réd. loi n° 2020-901 du 24/07/2020, art. 8, en vigueur depuis le 25/07/2020, relu le 21/10/2026.
- Article 6 du RGPD : licéité du traitement : la base légale (consentement, intérêt légitime...). Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
- Article 5, paragraphe 1, e) du RGPD : limitation de la conservation : pas plus longtemps que nécessaire. Version : règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016, JOUE L 119 du 04/05/2016, texte relu le 21/10/2026.
Ce que le donneur d’ordre en retient
Contrôle à exiger d’un prestataire ou d’un vendeur de fichier :
- Avant le premier envoi, demander au vendeur ou au partenaire la preuve du consentement de chaque adresse : formulaire d’origine, date du recueil, liste des partenaires montrée à la personne. Les contrats ne remplacent pas cette preuve.
Des sanctions pour le même manquement
- SOLOCAL MARKETING SERVICES : 900 000 € d’amende, délibération SAN-2025-001
15 mai 2025, Marketing digital (prospection pour le compte de clients) - GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED : 325 000 000 € d’amende, délibération SAN-2025-004
1er septembre 2025, Messagerie électronique (annonces dans la boîte de réception) - Boutiques de matériel de télécommunication : 525 000 € d’amende, délibération SAN-2024-004
4 avril 2024, Boutiques de matériel de télécommunication
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